Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Dispositions pénales
Article L1312-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 - art. 3 (V)
Est puni comme l'infraction mentionnée à l'article L. 1454-7 et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 1454-9 et L. 1454-10 le fait, pour les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, pour les membres des comités, conseils et commissions siégeant auprès d'elle ou pour les personnes qui leur apportent leur concours, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par les entreprises assurant des prestations ou fabriquant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, ainsi que par les entreprises intervenant dans le champ de compétence de l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 25 février 2016, n° 16/01220
[…] L'admission a été décidée sur la base d'un certificat médical initial rédigé par le Docteur Z dans le cadre de la procédure urgente de l'article L 1312 -3 du code de la santé publique qui retient un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, ses troubles rendant impossible son consentement.
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Relèvent de cette première catégorie, dans le code de la santé publique : les articles L 1453-3, L 1453-4, L 1453-6 nouveaux (à l'exception du 4° de l'article L 1453-6), L 1453-14 nouveau, les articles L 1454-1 et L 1454-4 modifiés, ainsi que les articles L 1454-6 à L 1454-10 nouveaux, les articles L 1312-3, L 1312-4, L 1414-4, L 1419-1, L 1451-2, L 5122-10 et L 4343-1 modifiés.
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