Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Biologie médicale / Titre IV : Sanctions / Chapitre Ier : Sanctions administratives et disciplinaires / Section 1 : Sanctions administratives
Article L6241-4 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 16 janvier 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1
Les sanctions prononcées en vertu de la présente section peuvent être assorties d'une obligation d'affichage au sein des locaux d'accueil du public du laboratoire de biologie médicale, de la structure réalisant des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques et d'une obligation de publication dans les journaux ou supports désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé à moins que cette publication ne cause un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais en sont supportés par les personnes sanctionnées.
Désormais, et tout d'abord, d'après la nouvelle rédaction de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique, plus exactement en vertu de son 2° § b), modifiée par celui numéroté 158 I. 1° dans la Loi de Santé, l'ARS « délimite […] les zones donnant lieu […] à l'application aux [LBM] des règles de territorialité définies aux articles L. 6211-16, […]
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