Article L6211-22 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version16/01/2010
>
Version01/08/2012

Entrée en vigueur le 1 août 2012

Modifié par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5

Les conditions de réalisation de certains examens de biologie médicale susceptibles de présenter un risque particulier pour la santé publique sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 et du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2012
4 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2014

article L. 6211-3 du code de la santé publique (CSP). […] Dans une décision en date du 18 janvier 1980, le Conseil d'État a rappelé qu'« aux termes de l'article L. 753, alinéa 2, du code de la santé publique modifié par l'article 1 er de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975, "les analyses de biologie médicale sont les examens biologiques qui concourent au diagnostic, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2014

Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière Titre I er Dispositions modifiant le livre VII du code de la santé publique - Article 16 Le code de la santé publique est ainsi modifié : (…) 2° Le livre VII est intitulé « Établissement de santé, thermoclimatisme, laboratoires » ; (…) 4. Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 - Article 23 I. […] Le livre VII du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L'intitulé du livre VII est ainsi rédigé : « Établissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé » ; 5 […] ­ Article L. 6211-3

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 11 avril 2023, n° 2003931
Rejet

[…] professionnels exercent leurs fonctions dans le domaine de spécialisation correspondant aux disciplines mixtes et biologiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. L . 6213-12 du code de la santé publique : Les arrêtés et décisions mentionnés aux articles L . 6211 -3, L . 6211 - 22 […]

 Lire la suite…
  • Biologie·
  • Spécialité·
  • Santé publique·
  • Concours·
  • Etablissement public·
  • Diplôme·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Justice administrative·
  • Public·
  • Gestion

2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 26 février 2020, 424428
Rejet

L'article L. 6211-22 du code de la santé publique (CSP) a donné compétence au ministre chargé de la santé pour préciser les conditions de réalisation des examens de biologie médicale qui sont susceptibles de présenter un risque particulier pour la santé publique. Cette compétence ne se limite pas à la fixation de règles relatives à la réalisation technique des examens ou aux techniques médicales mises en oeuvre, mais porte sur l'ensemble des conditions susceptibles d'être mises à leur réalisation, notamment celles découlant de l'application de l'article D. 6211-2 du CSP.

 Lire la suite…
  • 6211-2 du même code)·
  • 6211-22 du csp)·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Ministre chargé de la santé publique·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Professions, charges et offices·
  • Biologie médicale·
  • Pharmaciens

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2012, 11-83.174, Inédit
Cassation partielle

[…] "aux motifs que l'article L. 6241-1 du code de la santé publique issu de l'ordonnance n °2010-49 du 13 janvier 2010 édicte d es infractions passibles de sanction administrative parmi lesquelles le fait, pour un laboratoire de biologie médicale, de réaliser des examens de biologie médicale sans respecter les conditions et modalités prévues aux articles L. 6211-2, L. 6211-7 à L. 6211-9, L. 6211-11 à L. 6211-20 et L. 6211-22 et la facturation, par un laboratoire de biologie médicale, d'examens de biologie médicale en méconnaissance de l'article L. 6211-21 ; […]

 Lire la suite…
  • Culture·
  • Exercice illégal·
  • Biologie·
  • Tromperie·
  • Complicité·
  • Fausse déclaration·
  • Fraudes·
  • Urgence·
  • Nomenclature·
  • Qualification
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).