Article L6211-20 du Code de la santé publique

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Version16/01/2010

Entrée en vigueur le 16 janvier 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1

Lorsque la transmission d'un échantillon biologique entre deux laboratoires de biologie médicale, définie à l'article L. 6211-19, s'effectue dans le cadre d'un contrat de coopération mentionné à l'article L. 6212-6, une retransmission de cet échantillon biologique à un autre laboratoire de biologie médicale pour compléter la réalisation de cet examen est autorisée dans les limites des possibilités de transmission qui découlent du deuxième alinéa de l'article L. 6211-19.
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Entrée en vigueur le 16 janvier 2010
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Décisions4


1Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 17 octobre 2022, n° 19/06471
Confirmation

[…] L'article L. 162-13-3 du code de la sécurité sociale, modifiée par l'ordonnance du 13 janvier 2010 précitée, dispose : 'En cas de transmission d'un échantillon biologique dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique, le laboratoire de biologie médicale qui a pris en charge le prélèvement et transmis l'échantillon biologique mentionne sur sa propre feuille de soins la totalité des honoraires correspondant à l'ensemble des examens de biologie médicale réalisés.'

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  • Demande en nullité d'un contrat de prestation de services·
  • Liquidateur amiable·
  • Biologie·
  • Facturation·
  • Honoraires·
  • Qualités·
  • Intention·
  • Examen·
  • Sécurité sociale·
  • Dépens

2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 2 mai 2024, 22BX00007, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique et R. 162-17 du code de la sécurité sociale ; si les modalités de recueil et de déclaration des actes pouvaient donner lieu à une instruction ministérielle, il n'en va pas de même pour leur facturation dès lors que les dispositions précédemment mentionnées prévoient que la dotation est attribuée aux établissements de santé en vue de la réalisation des actes qu'ils effectuent, sans qu'ils soient besoin d'une instruction pour le rappeler ;

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    3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 2 mai 2024, 22BX00008, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique et R. 162-17 du code de la sécurité sociale ; si les modalités de recueil et de déclaration des actes pouvaient donner lieu à une instruction ministérielle, il n'en va pas de même pour leur facturation dès lors que les dispositions précédemment mentionnées prévoient que la dotation est attribuée aux établissements de santé en vue de la réalisation des actes qu'ils effectuent, sans qu'ils soient besoin d'une instruction pour le rappeler ;

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