Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Biologie médicale / Titre Ier : Définition et principes généraux / Chapitre Ier : Examen de biologie médicale / Section 2 : Conditions et modalités de réalisation
Article L6211-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 janvier 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] L'article L. 162-13-3 du code de la sécurité sociale, modifiée par l'ordonnance du 13 janvier 2010 précitée, dispose : 'En cas de transmission d'un échantillon biologique dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique, le laboratoire de biologie médicale qui a pris en charge le prélèvement et transmis l'échantillon biologique mentionne sur sa propre feuille de soins la totalité des honoraires correspondant à l'ensemble des examens de biologie médicale réalisés.'
Lire la suite…- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services·
- Liquidateur amiable·
- Biologie·
- Facturation·
- Honoraires·
- Qualités·
- Intention·
- Examen·
- Sécurité sociale·
- Dépens
[…] articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique et R. 162-17 du code de la sécurité sociale ; si les modalités de recueil et de déclaration des actes pouvaient donner lieu à une instruction ministérielle, il n'en va pas de même pour leur facturation dès lors que les dispositions précédemment mentionnées prévoient que la dotation est attribuée aux établissements de santé en vue de la réalisation des actes qu'ils effectuent, sans qu'ils soient besoin d'une instruction pour le rappeler ;
Lire la suite…- Cliniques·
- Etablissements de santé·
- Acte·
- Financement·
- Nomenclature·
- Biologie·
- Facturation·
- Mission·
- Sécurité sociale·
- Sécurité
3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 2 mai 2024, 22BX00008, Inédit au recueil Lebon
[…] articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique et R. 162-17 du code de la sécurité sociale ; si les modalités de recueil et de déclaration des actes pouvaient donner lieu à une instruction ministérielle, il n'en va pas de même pour leur facturation dès lors que les dispositions précédemment mentionnées prévoient que la dotation est attribuée aux établissements de santé en vue de la réalisation des actes qu'ils effectuent, sans qu'ils soient besoin d'une instruction pour le rappeler ;
Lire la suite…- Cliniques·
- Etablissements de santé·
- Acte·
- Financement·
- Nomenclature·
- Biologie·
- Facturation·
- Mission·
- Sécurité sociale·
- Tiers détenteur