Article L6211-19 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version16/01/2010
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Version01/06/2013

Entrée en vigueur le 1 juin 2013

Modifié par : LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 11

I. - Lorsqu'un laboratoire de biologie médicale n'est pas en mesure de réaliser un examen de biologie médicale, il transmet à un autre laboratoire de biologie médicale les échantillons biologiques à des fins d'analyse et d'interprétation.

Ces transmissions ne peuvent excéder, pour une année civile, un pourcentage fixé par voie réglementaire et compris entre 10 et 20 % du nombre total d'examens de biologie médicale réalisés par le laboratoire.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'à la suite de la suspension ou du retrait partiel de l'accréditation mentionnée à l'article L. 6221-1, le laboratoire n'est plus en mesure de respecter ce pourcentage maximum, le directeur général de l'agence régionale de santé peut l'autoriser à poursuivre la partie de son activité qui reste couverte par l'accréditation pendant une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

Les laboratoires de biologie médicale transmettent une déclaration annuelle des examens de biologie médicale qu'ils ont réalisés au directeur général de l'agence régionale de santé, dans des conditions fixées par décret.

II. - Le laboratoire de biologie médicale qui transmet des échantillons biologiques à un autre laboratoire n'est pas déchargé de sa responsabilité vis-à-vis du patient.

La communication appropriée du résultat d'un examen de biologie médicale dont l'analyse et l'interprétation ont été réalisées par un autre laboratoire de biologie médicale est, sauf urgence motivée, effectuée par le laboratoire qui a transmis l'échantillon conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 6211-2. Celui-ci complète l'interprétation dans le contexte des autres examens qu'il a lui-même réalisés.

III. - Le laboratoire de biologie médicale qui a reçu un échantillon biologique d'un autre laboratoire ne peut le retransmettre à un autre laboratoire de biologie médicale, sauf s'il s'agit d'un laboratoire de référence. La liste des laboratoires de référence pour des examens de biologie médicale ou pour des pathologies déterminés est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2013
26 textes citent l'article

Commentaires5


Mélanie Huet Avocat · 14 décembre 2023

« Conformément aux dispositions de l'article L. 6211-19 du CSP, si un laboratoire de biologie médicale n'est pas en mesure de réaliser un examen de biologie médicale, il peut transférer les échantillons biologiques prélevés à un autre laboratoire à des fins d'analyse et d'interprétation. […] Dans un contexte d'établissement de santé, cet article précise donc le principe d'un flux d'échantillons biologiques (et non de patients) entre un laboratoire préleveur en lien avec le patient et un laboratoire effecteur. […] […] du code de la santé publique et

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BOFiP · 8 février 2023

L'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI concerne les praticiens qui rendent à leurs clients des services dans le cadre légal et réglementaire de leur profession tel qu'il est défini par le code de la santé publique. […] de la santé publique pour exercer légalement l'art dentaire (CSP, art. […] Cas particuliers210

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Me Mélanie Huet · consultation.avocat.fr · 29 août 2022

« Conformément aux dispositions de l'article L. 6211-19 du CSP, si un laboratoire de biologie médicale n'est pas en mesure de réaliser un examen de biologie médicale, il peut transférer les échantillons biologiques prélevés à un autre laboratoire à des fins d'analyse et d'interprétation. […] Dans un contexte d'établissement de santé, cet article précise donc le principe d'un flux d'échantillons biologiques (et non de patients) entre un laboratoire préleveur en lien avec le patient et un laboratoire effecteur. […] [viii] Article L.6211-8 du code de la santé publique, modifié en 2020

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Décisions15


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 1 décembre 2023, 22DA01650, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6211-19 du code la santé publique : « I. – Lorsqu'un laboratoire de biologie médicale n'est pas en mesure de réaliser un examen de biologie médicale, […] Aux termes de l'article R. 162-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Le laboratoire de biologie médicale qui transmet à un autre laboratoire un échantillon biologique dans les conditions mentionnées à l'article L. 6211-19 du code de la santé publique accompagne la fiche de transmission de cet échantillon d'une copie de la prescription médicale mentionnée à l'article L. 6211-8 du même code. […]

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2Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 17 octobre 2022, n° 19/06471
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 6211-19 du code de la santé publique, issue de l'article 1er de l'ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 : […]

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3ADLC, Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée

[…] La directive du 8 juin 2011 précitée a été transposée en France par l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012 relative au renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments, […] Cette ordonnance, prise après consultation de l'Autorité103, a introduit un chapitre relatif au « commerce électronique de médicaments par une pharmacie d'officine » dans le code de la santé publique (ci-après, […] Par ailleurs, l'article L. 5125-41 du CSP prévoit que « les modalités d'application du présent chapitre [relatif au commerce en ligne de médicaments par une pharmacie d'officine, note ajoutée], […] 788 L'article D. 6211-17 du CSP fixe désormais ce pourcentage à 15. 268

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