Article L6211-18 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 51 (V)

I. ― Lorsque la phase analytique d'un examen de biologie médicale ne peut être réalisée dans un laboratoire de biologie médicale dans des délais compatibles avec l'état de santé du patient, elle peut être réalisée :

1° Soit dans un établissement de santé ou un élément du service de santé des armées au sens de l'article L. 6147-7 ;

2° Soit, pour des motifs liés à l'état de santé du patient, dans des catégories de lieux répondant à des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé.

Les conditions prévues au premier alinéa du présent 2° garantissent la qualité de la phase analytique de l'examen et prennent en compte l'offre territoriale de biologie médicale en laboratoire. Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe la liste des lieux répondant à ces conditions.

La lecture du résultat nécessaire à la décision thérapeutique est alors assurée par le médecin. Le biologiste médical conserve toutefois la responsabilité de la validation des résultats obtenus.

La liste des examens et les catégories de professionnels de santé habilités à en réaliser la phase analytique en dehors d'un laboratoire de biologie médicale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ministre des armées.

II. ― Lorsque la phase analytique de l'examen n'est réalisée ni dans un laboratoire de biologie médicale, ni dans l'établissement de santé dont relève ce laboratoire, une convention signée entre le représentant légal du laboratoire et le professionnel de santé ou, le cas échéant, entre le représentant légal du laboratoire et le représentant légal de la structure dans laquelle exerce ce professionnel de santé fixe les procédures applicables.

Lorsque la phase analytique de l'examen est réalisée en dehors du laboratoire et dans un établissement de santé dont relève ce laboratoire et que le professionnel de santé qui réalise cet examen n'appartient pas au laboratoire mais exerce au sein de l'établissement de santé, les lieux de réalisation de l'examen et les procédures applicables sont déterminés par le biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale. Le directeur de l'établissement veille à leur application.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
11 textes citent l'article

Commentaires3


M. Philippe Bonnecarrère, du groupe UC, de la circonsciption : Tarn · Questions parlementaires · 6 avril 2023

Des travaux, menés avec l'ensemble des parties prenantes ont conduit à revoir le dispositif législatif dans le cadre de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2023, par la modification de l'article L. 6211-18 du code de la santé publique. L'objectif est d'introduire des critères permettant d'assurer un déploiement du dispositif assurant la continuité de l'offre de soins et la pertinence de la mise en œuvre de la biologie délocalisée, notamment au regard du contexte territorial.

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M. Jean-Pierre Door · Questions parlementaires · 3 août 2021

Jean-Pierre Door attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le déploiement délocalisé des examens de biologie médicale sur le fondement des dispositions de l'article L. 6211-18 du code de la santé publique, modifié par l'article 67 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. […]

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M. Philippe Berta · Questions parlementaires · 3 juillet 2018

En effet, l'article L .6211-18 du code de la santé publique établit la procédure normale d'examen au sein d'un laboratoire de biologie médicale. […]

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Décisions3


1ADLC, Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée

[…] 18 […] L'EXAMEN DE BIOLOGIE MÉDICALE a) Définition 1168. L'article L. 6211-1 du code de la santé publique (ci-après, « CSP ») définit l'examen de biologie médicale comme étant « un acte médical qui concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l'évaluation du risque de survenue d'états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutiques, à la détermination ou au suivi de l'état physiologique ou physiopathologique de l'être humain, hormis les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, exécutés par des médecins spécialistes dans ce domaine ». […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2019, 17-31.761, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2°/ que l'article L. 6211-18 du code de la santé publique issu de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 habilite sans restriction, en cas d'urgence, « un établissement de santé », et nécessairement son propre personnel, […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 2 novembre 2017, n° 16/05940
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] * l'article L 6211-18 du code de la santé publique permet la réalisation d'actes de biologie médicale en dehors du laboratoire, notamment pour des motifs liés à l'urgence, dans un établissement de santé,

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Documents parlementaires153

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le 20° de l'article L. 161-37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 21° Rendre l'avis mentionné à l'article L. 162-1-24 du présent code. » 2° Le chapitre 2 du titre VI du livre Ier est complété par un article L. 162-1-24 ainsi rédigé : « Art. L. 162-1-24. – I. – Tout acte innovant de biologie ou d'anatomopathologie hors nomenclature susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique peut faire l'objet pour une durée limitée d'une prise en charge partielle ou totale relevant de la dotation nationale de … Lire la suite…
.......................................................................................................................................................................... 142 Article 24 – Augmenter l'impact des aides à l'installation ..................................................................... 148 Article 25 – Encadrement de l'interim médical et paramédical en établissement de santé ............ 153 Article 26 – Transparence de l'information sur les charges associées aux équipements matériels lourds d'imagerie médicale … Lire la suite…
L'enquête nationale de la DREES sur les structures des urgences hospitalières de 2013 indique que 8,1 % des patients pris en charge aux urgences auraient pu être pris en charge en ville à condition de pouvoir voir un médecin et de faire pratiquer des examens complémentaires le jour même. Des examens complémentaires rapides auraient ainsi été nécessaires pour 29 % des patients qui auraient pu être pris en charge en ville le jour même. L'ouverture de la biologie délocalisée (réalisation des phases pré-analytiques et analytiques en dehors d'un laboratoire de biologie médicale) aux structures … Lire la suite…
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