Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Biologie médicale / Titre Ier : Définition et principes généraux / Chapitre Ier : Examen de biologie médicale / Section 2 : Conditions et modalités de réalisation
Article L6211-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 51 (V)
I. ― Lorsque la phase analytique d'un examen de biologie médicale ne peut être réalisée dans un laboratoire de biologie médicale dans des délais compatibles avec l'état de santé du patient, elle peut être réalisée :
1° Soit dans un établissement de santé ou un élément du service de santé des armées au sens de l'article L. 6147-7 ;
2° Soit, pour des motifs liés à l'état de santé du patient, dans des catégories de lieux répondant à des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé.
Les conditions prévues au premier alinéa du présent 2° garantissent la qualité de la phase analytique de l'examen et prennent en compte l'offre territoriale de biologie médicale en laboratoire. Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe la liste des lieux répondant à ces conditions.
La lecture du résultat nécessaire à la décision thérapeutique est alors assurée par le médecin. Le biologiste médical conserve toutefois la responsabilité de la validation des résultats obtenus.
La liste des examens et les catégories de professionnels de santé habilités à en réaliser la phase analytique en dehors d'un laboratoire de biologie médicale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ministre des armées.
II. ― Lorsque la phase analytique de l'examen n'est réalisée ni dans un laboratoire de biologie médicale, ni dans l'établissement de santé dont relève ce laboratoire, une convention signée entre le représentant légal du laboratoire et le professionnel de santé ou, le cas échéant, entre le représentant légal du laboratoire et le représentant légal de la structure dans laquelle exerce ce professionnel de santé fixe les procédures applicables.
Lorsque la phase analytique de l'examen est réalisée en dehors du laboratoire et dans un établissement de santé dont relève ce laboratoire et que le professionnel de santé qui réalise cet examen n'appartient pas au laboratoire mais exerce au sein de l'établissement de santé, les lieux de réalisation de l'examen et les procédures applicables sont déterminés par le biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale. Le directeur de l'établissement veille à leur application.
Commentaires • 3
Jean-Pierre Door attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le déploiement délocalisé des examens de biologie médicale sur le fondement des dispositions de l'article L. 6211-18 du code de la santé publique, modifié par l'article 67 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. […]
Lire la suite…En effet, l'article L .6211-18 du code de la santé publique établit la procédure normale d'examen au sein d'un laboratoire de biologie médicale. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 18 […] L'EXAMEN DE BIOLOGIE MÉDICALE a) Définition 1168. L'article L. 6211-1 du code de la santé publique (ci-après, « CSP ») définit l'examen de biologie médicale comme étant « un acte médical qui concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l'évaluation du risque de survenue d'états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutiques, à la détermination ou au suivi de l'état physiologique ou physiopathologique de l'être humain, hormis les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, exécutés par des médecins spécialistes dans ce domaine ». […]
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[…] * l'article L 6211-18 du code de la santé publique permet la réalisation d'actes de biologie médicale en dehors du laboratoire, notamment pour des motifs liés à l'urgence, dans un établissement de santé,
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Des travaux, menés avec l'ensemble des parties prenantes ont conduit à revoir le dispositif législatif dans le cadre de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2023, par la modification de l'article L. 6211-18 du code de la santé publique. L'objectif est d'introduire des critères permettant d'assurer un déploiement du dispositif assurant la continuité de l'offre de soins et la pertinence de la mise en œuvre de la biologie délocalisée, notamment au regard du contexte territorial.
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