Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Biologie médicale / Titre Ier : Définition et principes généraux / Chapitre Ier : Examen de biologie médicale / Section 2 : Conditions et modalités de réalisation
Article L6211-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 26
I. ― La phase analytique d'un examen de biologie médicale ne peut être réalisée en dehors d'un laboratoire de biologie médicale qu'au cas où elle est rendue nécessaire par une décision thérapeutique urgente. Dans ce cas, la phase analytique est réalisée :
1° Soit dans un établissement de santé ou un hôpital des armées ;
2° Soit, pour des motifs liés à l'urgence, dans des lieux déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ministre de la défense.
La lecture du résultat nécessaire à la décision thérapeutique est alors assurée par le médecin. Le biologiste médical conserve toutefois la responsabilité de la validation des résultats obtenus.
Les catégories de professionnels de santé habilités à réaliser la phase analytique en dehors d'un laboratoire de biologie médicale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. ― Les lieux de réalisation de l'examen et les procédures applicables, lorsque le laboratoire de biologie médicale relève de l'établissement de santé, sont déterminés par le biologiste-responsable. Le directeur de l'établissement veille à leur application.
Lorsque le laboratoire de biologie médicale ne relève pas de l'établissement de santé, une convention déterminant les lieux de réalisation de l'examen et fixant les procédures applicables est signée entre le représentant légal du laboratoire de biologie médicale, le représentant légal de l'établissement de santé et, le cas échéant, pour les établissements de santé privés, les médecins qui réalisent la phase analytique de l'examen de biologie médicale.
Commentaires • 3
Jean-Pierre Door attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le déploiement délocalisé des examens de biologie médicale sur le fondement des dispositions de l'article L. 6211-18 du code de la santé publique, modifié par l'article 67 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. […]
Lire la suite…En effet, l'article L .6211-18 du code de la santé publique établit la procédure normale d'examen au sein d'un laboratoire de biologie médicale. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 18 […] L'EXAMEN DE BIOLOGIE MÉDICALE a) Définition 1168. L'article L. 6211-1 du code de la santé publique (ci-après, « CSP ») définit l'examen de biologie médicale comme étant « un acte médical qui concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l'évaluation du risque de survenue d'états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutiques, à la détermination ou au suivi de l'état physiologique ou physiopathologique de l'être humain, hormis les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, exécutés par des médecins spécialistes dans ce domaine ». […]
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[…] 2°/ que l'article L. 6211-18 du code de la santé publique issu de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 habilite sans restriction, en cas d'urgence, « un établissement de santé », et nécessairement son propre personnel, […]
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[…] * l'article L 6211-18 du code de la santé publique permet la réalisation d'actes de biologie médicale en dehors du laboratoire, notamment pour des motifs liés à l'urgence, dans un établissement de santé,
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Des travaux, menés avec l'ensemble des parties prenantes ont conduit à revoir le dispositif législatif dans le cadre de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2023, par la modification de l'article L. 6211-18 du code de la santé publique. L'objectif est d'introduire des critères permettant d'assurer un déploiement du dispositif assurant la continuité de l'offre de soins et la pertinence de la mise en œuvre de la biologie délocalisée, notamment au regard du contexte territorial.
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