Article L6223-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version16/01/2010
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Version01/06/2013

Entrée en vigueur le 1 juin 2013

Modifié par : LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 8

Modifié par : LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 5

Ne peuvent détenir directement ou indirectement une fraction du capital social d'une société exploitant un laboratoire de biologie médicale privé :

1° Une personne physique ou morale exerçant une profession de santé autre que celle de biologiste médical, une activité de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de dispositif médical ou de dispositif médical de diagnostic in vitro, un établissement de santé, social ou médico-social de droit privé, une entreprise d'assurance et de capitalisation, un organisme de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoire ou facultatif ;

2° Une personne physique ou morale qui détient une fraction égale ou supérieure à 10 % du capital social d'une entreprise fournissant, distribuant ou fabriquant des dispositif médicaux ou des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, d'une entreprise d'assurance et de capitalisation ou d'un organisme de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoire ou facultatif ;

3° Une personne physique ou morale qui détient, directement ou indirectement, une fraction du capital social d'une société de professionnels de santé autorisés à faire des prélèvements dans les conditions mentionnées à l'article L. 6211-13 et ne satisfaisant pas aux conditions du chapitre II du titre Ier du présent livre.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2013
2 textes citent l'article

Commentaires10


Conclusions du rapporteur public · 10 juillet 2023

D'autre part, l'article L. 241-17 doit être lu en lien avec les missions de l'ordre, définies à l'article L. 242-1 du même code, de veiller notamment au respect du principe d'indépendance et des principes déontologiques de la profession. […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 juillet 2023

D'autre part, l'article L. 241-17 doit être lu en lien avec les missions de l'ordre, définies à l'article L. 242-1 du même code, de veiller notamment au respect du principe d'indépendance et des principes déontologiques de la profession. […]

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www.houdart.org · 10 mai 2022

Or, en France, plus de 60% de l'activité d'analyses de biologie médicale est réalisé par le secteur privé : les laboratoires de biologie médicale privé sont exploités conformément à l'article L6223-1 du code de la santé publique soit en nom propre, […] d'une société civile professionnelle, d'une société d'exercice libéral ou d'une société coopérative. […] Ainsi aux termes de l'article L. 6223-8 du CSP et de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, […]

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Décisions16


1CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 22 juillet 2020, 18MA02036, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] - les dispositions combinées des articles L. 6213-9 du code de la santé publique et de l'article 12 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 autorisent la nomination d'un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques qui peut exercer les responsabilités d'un médecin biologiste en qualité de coresponsable d'une société d'exercice libéral exploitant un laboratoire d'analyse de biologie médicale (LBM). Par suite, c'est à tort que le tribunal a statué que l'article L. 6223-5 du code de la santé publique faisait obstacle à la qualification de biologiste responsable ou co-responsable d'un LBM ; […]

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  • Portée des règles du droit de l'Union européenne·
  • Laboratoires d'analyses de biologie médicale·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Divers établissements à caractère sanitaire·
  • Droit primaire·
  • Santé publique·
  • Biologie·
  • Cytologie·
  • Anatomie·
  • Médecin spécialiste

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section G, Affaire 819 - Répartition du capital social, 11 février 2015

Il ne peut être déduit de la seule prépondérance du pharmacien poursuivi dans la prise de décisions relatives à la SEL, une méconnaissance des droits de ses co-gérants et associés, ceux-ci pouvant notamment s'exercer conformément aux statuts de la société.Le manquement aux dispositions de l'article L.6223-5 du code de la santé publique est établi dès lors que l'intéressé a transmis par donation à son fils 90 parts de la SEL exploitant le laboratoire de biologie médicale, alors que ce dernier était dans le même temps gérant d'une société exerçant le commerce de matériel de laboratoire. […]

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  • Responsabilité du pharmacien biologiste·
  • Répartition du capital social·
  • Biologie·
  • Ordre des pharmaciens·
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  • Qualités·
  • Associé·
  • Tableau

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 819 - Répartition du capital social, 4 octobre 2016, n° 2340

Le manquement aux dispositions de l'article L.6223-5 du code de la santé publique est établi dès lors que l'intéressé a transmis par donation à son fils 90 parts de la SEL exploitant le laboratoire de biologie médicale, alors que ce dernier était dans le même temps gérant d'une société exerçant le commerce de matériel de laboratoire. En sa qualité de biologiste responsable, le pharmacien poursuivi, qui est l'auteur de la donation litigieuse, doit seul en répondre sur le fondement de l'article R. 4235-71 du code de la santé publique.

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  • Responsabilité du pharmacien biologiste·
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  • Santé publique·
  • Conseil·
  • Biologie·
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Document parlementaire0

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