Article L6213-11 du Code de la santé publique

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Version16/01/2010

Entrée en vigueur le 16 janvier 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1

Lorsque des décisions prises par la personne physique ou morale qui exploite le laboratoire de biologie médicale apparaissent au biologiste-responsable comme de nature à mettre en cause la santé des patients et la santé publique ou les règles de fonctionnement du laboratoire prévues au présent livre, le biologiste-responsable en informe le directeur général de l'agence régionale de santé qui prend les mesures appropriées.
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 337396
Annulation

[…] en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du 5° de l'article 69 de la loi du 21 juillet 2009 que le législateur a habilité le Gouvernement à prendre toute mesure pour garantir l'autorité du biologiste responsable sur l'activité du laboratoire de biologie médicale ; que l'article L. 6213-11, inséré dans le code de la santé publique par l'ordonnance attaquée, fait obligation au biologiste-responsable d'informer le directeur général de l'agence régionale de santé lorsque des décisions prises par l'exploitant du laboratoire de biologie médicale lui paraissent de nature à mettre en cause la santé des patients et la santé publique ou les règles de fonctionnement du laboratoire ; que, […]

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  • Ordonnance relative à la biologie médicale (art·
  • Laboratoires d'analyses de biologie médicale·
  • Autres établissements à caractère sanitaire·
  • 69 de la loi du 21 juillet 2009)·
  • Méconnaissance de l'habilitation·
  • 6221-2 du csp)·
  • Santé publique·
  • Répression·
  • Exclusion·
  • Légalité
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