Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Biologie médicale / Titre Ier : Définition et principes généraux / Chapitre Ier : Examen de biologie médicale / Section 2 : Conditions et modalités de réalisation
Article L6211-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2013
Modifié par : LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 5
Lorsque le prélèvement de l'examen n'est réalisé ni dans un laboratoire de biologie médicale, ni dans un établissement de santé, une convention signée entre le représentant légal du laboratoire et le professionnel de santé ou, le cas échéant, entre le représentant légal du laboratoire et le représentant légal de la structure dans laquelle exerce ce professionnel de santé fixe les procédures applicables.
Commentaires • 2
Sur le fond, elle rappelle que l'activité de prélèvement de sang était légale et respectait les articles L.6211-13 et L.6211-14 du code de la santé publique, le D disposant d'un agrément pour que des professionnels de santé y réalisent des soins infirmiers et des prélèvements sanguins. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Si ces dispositions imposent, d'une part, l'utilisation du nom de naissance du patient et, d'autre part, l'attribution à ce dernier d'un numéro d'identification dès avant le prélèvement, y compris en cas d'urgence, ces exigences, dont les modalités de mise en oeuvre sont laissées à l'appréciation des laboratoires et qui peuvent être anticipées par la convention mentionnée à l'article L. 6211-14 du code de la santé publique, sont destinées à éviter les erreurs d'identification des échantillons biologiques prélevés, notamment lorsque les prélèvements sont effectués hors du laboratoire, en prévoyant le recours à plusieurs éléments d'identification. […]
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[…] en troisième lieu, la décision n'aurait pas répondu à ses moyens de défense ; sur le fond, elle rappelle que l'activité de prélèvement de sang était légale et respectait les articles L.6211-13 et L.6211-14 du code de la santé publique, le centre médical D disposant d'un agrément pour que des professionnels de santé y réalisent des soins infirmiers et des prélèvements sanguins ; elle signale que sa responsabilité dans les affichages litigieux ne peut être mise en cause en l'absence de contrat de travail avec le centre médical D ; […]
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 23 avril 2020, n° 17/00540
[…] Attendu que, selon la règlementation en vigueur – à savoir les articles L. 6211-14, L. 6211-13 et R. 4311-7 du code de la santé publique -, toute prescription d'examen de biologie réceptionnée par la caisse primaire ne comportant aucune indication spécifique de la part du prescripteur, quant au lieu du prélèvement nécessaire à l'examen et/ou au personnel habilité à le faire, est considérée comme devant être exécutée au laboratoire, par son personnel et facturée par le laboratoire d'analyses médicales ;
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Désormais, et tout d'abord, d'après la nouvelle rédaction de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique, plus exactement en vertu de son 2° § b), modifiée par celui numéroté 158 I. 1° dans la Loi de Santé, l'ARS « délimite […] les zones donnant lieu […] à l'application aux [LBM] des règles de territorialité définies aux articles L. 6211-16, L. 6212-3, L. 6212-6, L. 6222-2, […]
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