Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Biologie médicale / Titre Ier : Définition et principes généraux / Chapitre Ier : Examen de biologie médicale / Section 2 : Conditions et modalités de réalisation
Article L6211-14 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 16 janvier 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1
Commentaires • 2
Sur le fond, elle rappelle que l'activité de prélèvement de sang était légale et respectait les articles L.6211-13 et L.6211-14 du code de la santé publique, le D disposant d'un agrément pour que des professionnels de santé y réalisent des soins infirmiers et des prélèvements sanguins. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Si ces dispositions imposent, d'une part, l'utilisation du nom de naissance du patient et, d'autre part, l'attribution à ce dernier d'un numéro d'identification dès avant le prélèvement, y compris en cas d'urgence, ces exigences, dont les modalités de mise en oeuvre sont laissées à l'appréciation des laboratoires et qui peuvent être anticipées par la convention mentionnée à l'article L. 6211-14 du code de la santé publique, sont destinées à éviter les erreurs d'identification des échantillons biologiques prélevés, notamment lorsque les prélèvements sont effectués hors du laboratoire, en prévoyant le recours à plusieurs éléments d'identification. […]
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[…] en troisième lieu, la décision n'aurait pas répondu à ses moyens de défense ; sur le fond, elle rappelle que l'activité de prélèvement de sang était légale et respectait les articles L.6211-13 et L.6211-14 du code de la santé publique, le centre médical D disposant d'un agrément pour que des professionnels de santé y réalisent des soins infirmiers et des prélèvements sanguins ; elle signale que sa responsabilité dans les affichages litigieux ne peut être mise en cause en l'absence de contrat de travail avec le centre médical D ; […]
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 23 avril 2020, n° 17/00540
[…] Attendu que, selon la règlementation en vigueur – à savoir les articles L. 6211-14, L. 6211-13 et R. 4311-7 du code de la santé publique -, toute prescription d'examen de biologie réceptionnée par la caisse primaire ne comportant aucune indication spécifique de la part du prescripteur, quant au lieu du prélèvement nécessaire à l'examen et/ou au personnel habilité à le faire, est considérée comme devant être exécutée au laboratoire, par son personnel et facturée par le laboratoire d'analyses médicales ;
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Désormais, et tout d'abord, d'après la nouvelle rédaction de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique, plus exactement en vertu de son 2° § b), modifiée par celui numéroté 158 I. 1° dans la Loi de Santé, l'ARS « délimite […] les zones donnant lieu […] à l'application aux [LBM] des règles de territorialité définies aux articles L. 6211-16, L. 6212-3, L. 6212-6, L. 6222-2, […]
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