Article L6211-14 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version16/01/2010
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Version01/06/2013

Entrée en vigueur le 1 juin 2013

Modifié par : LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 5

Lorsque le prélèvement de l'examen n'est réalisé ni dans un laboratoire de biologie médicale, ni dans un établissement de santé, une convention signée entre le représentant légal du laboratoire et le professionnel de santé ou, le cas échéant, entre le représentant légal du laboratoire et le représentant légal de la structure dans laquelle exerce ce professionnel de santé fixe les procédures applicables.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2013
2 textes citent l'article

Commentaires2


Me Jonathan Quaderi · consultation.avocat.fr · 20 octobre 2018

Désormais, et tout d'abord, d'après la nouvelle rédaction de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique, plus exactement en vertu de son 2° § b), modifiée par celui numéroté 158 I. 1° dans la Loi de Santé, l'ARS « délimite […] les zones donnant lieu […] à l'application aux [LBM] des règles de territorialité définies aux articles L. 6211-16, L. 6212-3, L. 6212-6, L. 6222-2, […]

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Rapport du rapporteur

Sur le fond, elle rappelle que l'activité de prélèvement de sang était légale et respectait les articles L.6211-13 et L.6211-14 du code de la santé publique, le D disposant d'un agrément pour que des professionnels de santé y réalisent des soins infirmiers et des prélèvements sanguins. […]

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Décisions6


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 6 décembre 2017, 398289, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Si ces dispositions imposent, d'une part, l'utilisation du nom de naissance du patient et, d'autre part, l'attribution à ce dernier d'un numéro d'identification dès avant le prélèvement, y compris en cas d'urgence, ces exigences, dont les modalités de mise en oeuvre sont laissées à l'appréciation des laboratoires et qui peuvent être anticipées par la convention mentionnée à l'article L. 6211-14 du code de la santé publique, sont destinées à éviter les erreurs d'identification des échantillons biologiques prélevés, notamment lorsque les prélèvements sont effectués hors du laboratoire, en prévoyant le recours à plusieurs éléments d'identification. […]

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 1323 - Responsabilité du pharmacien biologiste, 14 décembre 2015, n° 2103-D

[…] en troisième lieu, la décision n'aurait pas répondu à ses moyens de défense ; sur le fond, elle rappelle que l'activité de prélèvement de sang était légale et respectait les articles L.6211-13 et L.6211-14 du code de la santé publique, le centre médical D disposant d'un agrément pour que des professionnels de santé y réalisent des soins infirmiers et des prélèvements sanguins ; elle signale que sa responsabilité dans les affichages litigieux ne peut être mise en cause en l'absence de contrat de travail avec le centre médical D ; […]

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3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 23 avril 2020, n° 17/00540
Infirmation partielle

[…] Attendu que, selon la règlementation en vigueur – à savoir les articles L. 6211-14, L. 6211-13 et R. 4311-7 du code de la santé publique -, toute prescription d'examen de biologie réceptionnée par la caisse primaire ne comportant aucune indication spécifique de la part du prescripteur, quant au lieu du prélèvement nécessaire à l'examen et/ou au personnel habilité à le faire, est considérée comme devant être exécutée au laboratoire, par son personnel et facturée par le laboratoire d'analyses médicales ;

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