Article L6223-3 du Code de la santé publique

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Version16/01/2010
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Version01/06/2013

Entrée en vigueur le 1 juin 2013

Modifié par : LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 8

La société qui exploite un laboratoire de biologie médicale privé est inscrite :

1° Au tableau de l'ordre des médecins suivant les modalités et les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie, lorsqu'au moins un médecin biologiste détient une fraction du capital social de la société exploitant le laboratoire ;

2° Au tableau de l'ordre des pharmaciens suivant les modalités et les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre II de la quatrième partie, lorsqu'au moins un pharmacien biologiste détient une fraction du capital social de la société exploitant le laboratoire.

La demande d'inscription à l'ordre comporte les éléments relatifs à la structure juridique et financière ainsi qu'à l'organisation générale du laboratoire de biologie médicale.

Le représentant légal du laboratoire est tenu au respect des obligations de communication prévues à l'article L. 4113-9, lorsqu'au moins un médecin biologiste détient une fraction du capital social de la société exploitant le laboratoire, et aux obligations de communication prévues à l'article L. 4221-19, lorsqu'au moins un pharmacien biologiste détient une fraction du capital social de la société exploitant le laboratoire.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2013
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Commentaires3


M. Jean-Pierre Grand, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 24 août 2017

L'article L. 6212-2 du code de la santé publique autorise la réalisation d'examens d'anatomie et cytologie pathologiques (ACP) par des laboratoires de biologie médicale (LBM). L'article L. 6223-5 du même code interdit expressément la participation au capital d'une société exploitant un LBM privé pour tout professionnel de santé autre que biologiste médical. […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 juin 2014

[…] Les laboratoires de biologie médicale privés peuvent être exploités sous la forme d'une société d'exercice libéral constituée en application de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 19901 (article L. 6223-1 du code de la santé publique). […] L. 6223-3 du code de la santé publique).

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Décisions7


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/03772-5/CN, 27 février 2020

[…] - la décision est affectée d'un défaut de motivation, dès lors qu'il n'est pas possible de comprendre les raisons qui ont conduit la formation de première instance à retenir leur responsabilité disciplinaire sur le fondement des articles L. 4221-19 et L. 6223-6 du code de la santé publique ; […] N° AD/03772-5/CN 3

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2Cour de cassation, Première chambre civile, 14 septembre 2022, n° 21-17.222
Rejet

[…] 3°/ à la société SPFPL [L], dont le siège est [Adresse 4], […] p. 25 in fine), cependant que l'organisation de l'exercice de la profession au sein de la société, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales, à laquelle renvoie le code de la santé publique, […] soit au sein d'une autre structure, sans que ce choix ne relève d'un quelconque droit disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales et les articles L. 6223-1 et suivants du code de la santé publique.

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3ADLC, Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée

[…] rapport précité, 2017, p. 411. 36 Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie. 37 Décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 pris en application de l'article L. 5125-3, 1° du code de la santé publique définissant les conditions de transport pour l'accès à une officine en vue de caractériser un approvisionnement en médicament compromis pour la population, […] En toute hypothèse, une ARS ne peut refuser une opération de fusion entre deux SEL, que dans certaines circonstances expressément prévues par les textes (articles L. 6222-3 et L. 6223-4 du CSP). […]

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