Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Biologie médicale / Titre Ier : Définition et principes généraux / Chapitre III : Biologiste médical / Section 2 : Modalités d'exercice
Article L6213-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2013
Modifié par : LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 8
Lorsqu'un établissement public de santé, ou un établissement de santé privé à but non lucratif, comporte un laboratoire de biologie médicale organisé sous la forme d'un pôle d'activité ou d'un pôle hospitalo-universitaire, le biologiste-responsable est le chef de ce pôle et en assure les fonctions. L'organisation du laboratoire est, suivant le cas, soit celle du pôle d'activité, soit celle du pôle hospitalo-universitaire.
Lorsqu'un établissement de santé comporte un laboratoire de biologie médicale qui n'est pas organisé sous la forme d'un pôle d'activité ou d'un pôle hospitalo-universitaire, ce laboratoire est dirigé par un biologiste-responsable.
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Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 9 juin 2022, 20BX02853, Inédit au recueil Lebon
[…] au 16 avril 2018 pour des actes effectués en 2017 et 2018, pouvaient être facturés en vertu des articles L. 6211-1 et 2, L. 6211-8 et suivants, L. 6211-21, L. 6212-1 et 3, L. 6213-8 et L. 6221-1 du code de la santé publique.
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