Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Biologie médicale / Titre IV : Sanctions / Chapitre II : Sanctions pénales
Article L6242-3 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 1 juin 2013
Modifié par : LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 8
Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas se soumettre aux contrôles institués par les articles L. 6221-9 et L. 6221-10 et le fait de faire obstacle aux fonctions des agents chargés des missions d'inspection mentionnés à l'article L. 6231-1.
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Décision
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 337396
[…] Considérant, en second lieu, que l'article L. 6242-3, introduit dans le code de la santé publique par l'ordonnance attaquée, punit de six mois d'emprisonnement – soit un quantum identique à celui résultant de l'état du droit antérieur – et de 7 500 euros l'amende – contre 6 000 auparavant – le fait de ne pas se soumettre aux contrôles d'évaluation de la qualité des résultats des examens prévus à l'article L. 6221-9 ou au contrôle national de la qualité des résultats prévu à l'article L. 6221-10 ; qu'encourt une peine identique celui qui ferait obstacle aux fonctions des agents chargés des missions d'inspection ; que ces dispositions ne sont pas entachées de disproportion manifeste au regard des exigences découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
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