Article L6242-3 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 1 juin 2013

Modifié par : LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 8

Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas se soumettre aux contrôles institués par les articles L. 6221-9 et L. 6221-10 et le fait de faire obstacle aux fonctions des agents chargés des missions d'inspection mentionnés à l'article L. 6231-1.

Entrée en vigueur le 1 juin 2013
Document AnalyzerAffiner votre recherche

0 Commentaire

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 337396
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, que l'article L. 6242-3, introduit dans le code de la santé publique par l'ordonnance attaquée, punit de six mois d'emprisonnement – soit un quantum identique à celui résultant de l'état du droit antérieur – et de 7 500 euros l'amende – contre 6 000 auparavant – le fait de ne pas se soumettre aux contrôles d'évaluation de la qualité des résultats des examens prévus à l'article L. 6221-9 ou au contrôle national de la qualité des résultats prévu à l'article L. 6221-10 ; qu'encourt une peine identique celui qui ferait obstacle aux fonctions des agents chargés des missions d'inspection ; que ces dispositions ne sont pas entachées de disproportion manifeste au regard des exigences découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

 Lire la suite…
  • Ordonnance relative à la biologie médicale (art·
  • Laboratoires d'analyses de biologie médicale·
  • Autres établissements à caractère sanitaire·
  • 69 de la loi du 21 juillet 2009)·
  • Méconnaissance de l'habilitation·
  • 6221-2 du csp)·
  • Santé publique·
  • Répression·
  • Exclusion·
  • Légalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

0 Document parlementaire

Aucun document parlementaire sur cet article.

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.