Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Biologie médicale / Titre Ier : Définition et principes généraux / Chapitre Ier : Examen de biologie médicale / Section 2 : Conditions et modalités de réalisation
Article L6211-11 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 16 janvier 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6211-7 du code de la santé publique : " Un examen de biologie médicale est réalisé par un biologiste médical ou, pour certaines phases, sous sa responsabilité ". L'article L. 6211-11 de ce code dispose : " Le biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale auquel le patient s'est adressé conserve la responsabilité de l'ensemble des phases de l'examen de biologie médicale, y compris lorsque l'une d'elles, dans les cas prévus au présent titre, est réalisée, en tout ou en partie, par un autre laboratoire de biologie médicale que celui où il exerce, ou en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ". […]
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[…] D, pourtant lié au C par une convention ; l'ensemble des éléments affichés au sein du centre médical D laissait penser aux patients qu'une structure de laboratoire existait dans les locaux, ce qui n'était pas le cas ; M. B a ajouté que l'actualité professionnelle démontre l'existence d'affaires similaires, dans lesquelles des centres de santé organisent des zones de prélèvements et en font la publicité ; enfin, il a déploré l'agressivité anormale de M me A à son égard, associée au fait qu'elle ait cherché à minimiser ses responsabilités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.6211-2, L.6211-11, L.6211-13, L.6212-5, L.6221-1, L.6222-6, R.4235-12 et R.4235-71 ; Après lecture du rapport de M. R ;
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05030-3/CN, 3 mars 2021
[…] - les dispositions du code de la santé publique prévoient qu'un laboratoire de biologie médicale est dirigé par un biologiste responsable quel que soit le nombre de sites du laboratoire de sorte que les associés d'une société exploitant un tel laboratoire ne sont pas biologistes coresponsables s'ils ne sont pas représentant légal de la société ; en outre, aux termes de l'article L. 6211-11 du code de la santé publique, la responsabilité de l'ensemble des phases de l'examen de biologie depuis le prélèvement jusqu'à la validation repose sur le biologiste responsable ; enfin, le laboratoire exploite trois sites au sein desquels se répartissent les biologistes, […]
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