Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical / Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical
Article L4352-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 janvier 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 2
1° Exerçait, à la date du 8 novembre 1976, des fonctions techniques dans un laboratoire de biologie médicale ou avait exercé ces mêmes fonctions pendant une durée au moins égale à six mois avant cette date ;
2° A obtenu, avant la date de la publication de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, un diplôme dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
3° Obtient, après la date de la publication de l'ordonnance précitée, un diplôme figurant sur la liste mentionnée au 2°, dès lors que la formation correspondante a débuté avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au 2° de l'article L. 4352-2 ;
4° A obtenu, à la date du 31 décembre 1995, un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
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[…] Outre la généralité de ces allégations, sans être contredites, les intimées exposent que selon l'article L.4352-3 du code de la santé publique les personnes qui exerçaient à la date de promulgation de la loi n°2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale, les fonctions de technicien de laboratoire médical qui ne sont pas titulaires d'un des diplômes ou titres de formation prévus aux articles L.4352-2 et L.4352-3 peuvent continuer à exercer ces fonctions de technicien de laboratoire médical.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 27 juin 2011 : « Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés : (…) 2° Le corps des techniciens de laboratoire médical… » ; […] dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical délivrée en application de l'article L. 4352-6 du même code… » ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 2 octobre 2015, n° 1306891
[…] qu'aux termes de l'article L. 4352-2 du code de la santé publique : « Peut exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre : 1° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical /2° Une personne titulaire d'un titre de formation dont le programme d'enseignement théorique et clinique est équivalent à celui du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical et qui figure sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur » ; qu'aux termes de l'article L. 4352-3 du code de la santé publique : « Peut également exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre une personne qui : 1° Exerçait, […]
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