Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical / Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical
Article L4352-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version16/01/2010
Entrée en vigueur le 16 janvier 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 2
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
1° Les modalités d'exercice et les règles professionnelles ;
2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4352-6 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4352-7 ;
4° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4352-5.
1° Les modalités d'exercice et les règles professionnelles ;
2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4352-6 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4352-7 ;
4° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4352-5.
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