Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces et crises sanitaires graves / Chapitre Ier : Menaces sanitaires / Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles / Sous-section 3 : Plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles
Article R3131-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2024-8 du 3 janvier 2024 - art. 1
Les dispositions du plan mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 3131-10 sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, soit à son initiative, en informant alors sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé, soit à la demande de ce dernier.
Le préfet peut demander au directeur général de l'agence régionale de santé la mise en œuvre du niveau de réponse “ Plan blanc ” de ce plan.
En dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence régionale de santé informe sans délai le préfet de tout déclenchement du niveau de réponse “ Plan blanc ” de ce plan.