Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé / Section 2 : Régime financier des agences
Article L1432-7-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7
L'agence verse, pour le compte de l'Etat, aux salariés, membres d'une association siégeant dans les instances placées au sein ou auprès d'elle et bénéficiaires du congé de représentation prévu à l'article L. 3142-51 du code du travail, l'indemnité prévue à l'article L. 3142-52 du même code.
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