Article L1431-2 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 9 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 23

Les agences régionales de santé sont chargées, en tenant compte des particularités de chaque région et des besoins spécifiques de la défense :

1° De mettre en œuvre au niveau régional la politique de santé définie en application des articles L. 1411-1 et L. 1411-1-1, en liaison avec les autorités compétentes dans les domaines de la santé au travail, de la santé scolaire et universitaire et de la protection maternelle et infantile, et le protocole prévu à l'article L. 6147-11.

A ce titre :

a) Elles organisent l'observation de la santé dans la région, en s'appuyant, en tant que de besoin, sur les observatoires régionaux de la santé, ainsi que la veille sanitaire, en particulier le recueil, la transmission et le traitement des signalements d'événements sanitaires ;

b) Elles contribuent, dans le respect des attributions du représentant de l'Etat territorialement compétent et, le cas échéant, en relation avec le ministre de la défense, à l'organisation de la réponse aux urgences sanitaires et à la gestion des situations de crise sanitaire ;

c) Sans préjudice de l'article L. 1435-1, elles établissent un programme annuel de contrôle du respect des règles d'hygiène, en particulier celles prévues au 2° de l'article L. 1421-4, en fonction des orientations retenues par le document visé à l'article L. 1434-1 et des priorités définies par le représentant de l'Etat territorialement compétent. Elles réalisent ou font réaliser les prélèvements, analyses et vérifications prévus dans ce programme et procèdent aux inspections nécessaires ;

d) Elles définissent et financent des actions visant à promouvoir la santé, à informer et à éduquer la population à la santé et à prévenir les maladies, les handicaps et la perte d'autonomie, en veillant à leur évaluation ;

2° De réguler, d'orienter et d'organiser, notamment en concertation avec les professionnels de santé et les acteurs de la promotion de la santé, l'offre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de prévention, de promotion de la santé, de soins et de services médico-sociaux, aux besoins spécifiques de la défense et à garantir l'efficacité du système de santé.

A ce titre :

a) Elles contribuent à évaluer et à promouvoir les formations des professionnels de santé et des acteurs de la prévention et de la promotion de la santé, des personnels qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées ou dans les établissements mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles une assistance dans les actes quotidiens de la vie, ainsi que les formations des aidants et des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 du même code. Elles contribuent également à évaluer et à promouvoir les actions d'accompagnement des proches aidants, les actions de formation et de soutien des bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées et les actions de modernisation de l'aide à domicile ;

b) Elles autorisent la création et les activités des établissements de santé et des installations mentionnées aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3 ainsi que des établissements et services médico-sociaux au b de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles ; elles contrôlent leur fonctionnement et leur allouent les ressources qui relèvent de leur compétence ; elles attribuent également les financements aux groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du même code et s'assurent du respect du cahier des charges mentionné au I de l'article L. 14-10-5 du même code ;

c) Elles veillent à ce que la répartition territoriale de l'offre de prévention, de promotion de la santé, de soins et médico-sociale permette de satisfaire les besoins de santé de la population, elles contribuent à la constitution de communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 et assurent la mise en place du projet territorial de santé mentale mentionné à l'article L. 3221-2. A ce titre, elles mettent en œuvre les mesures mentionnées à l'article L. 1434-2 et en évaluent l'efficacité ;

d) Elles contribuent à mettre en œuvre un service unique d'aide à l'installation des professionnels de santé ;

e) Elles veillent à la qualité des interventions en matière de prévention, de promotion de la santé, à la qualité et à la sécurité des actes médicaux, de la dispensation et de l'utilisation des produits de santé ainsi que des prises en charge et accompagnements médico-sociaux et elles procèdent à des contrôles à cette fin ; elles contribuent, avec les services de l'Etat compétents et les collectivités territoriales concernées, à la lutte contre la maltraitance au sens de l'article L. 119-1 du code de l'action sociale et des familles et au développement de la bientraitance dans les établissements et services de santé et médico-sociaux ;

f) Elles veillent à assurer l'accès à la prévention, à la promotion de la santé, aux soins de santé et aux services psychosociaux des personnes en situation de précarité ou d'exclusion ;

g) Dans les conditions prévues à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale, elles définissent et mettent en œuvre, avec les organismes d'assurance maladie et avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les actions régionales déclinant le plan national de gestion du risque et d'efficience du système de soins ou le complétant. Ces actions portent sur le contrôle et l'amélioration des modalités de recours aux soins et des pratiques des professionnels de santé en médecine ambulatoire et dans les établissements et services de santé et médico-sociaux. A ce titre, elles publient un bilan annuel, quantitatif et qualitatif, des séjours et de l'activité des établissements de santé, portant notamment sur les actes et interventions chirurgicales, sur la base des informations mentionnées à l'article L. 6113-8. La personne publique désignée par l'Etat et mentionnée au premier alinéa du même article L. 6113-8 en publie, chaque année, une analyse nationale et comparative par région ;

h) En relation avec les autorités compétentes de l'Etat et les collectivités territoriales qui le souhaitent, elles encouragent et favorisent, au sein des établissements, l'élaboration et la mise en œuvre d'un volet culturel ;

i) Elles évaluent et identifient les besoins sanitaires des personnes en détention. Elles définissent et régulent l'offre de soins en milieu pénitentiaire ;

j) Elles veillent à la mise en place des dispositifs d'appui à la coordination et des dispositifs spécifiques régionaux mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 ;

k) Elles favorisent des actions tendant à rendre les publics cibles acteurs de leur propre santé. Elles visent, dans une démarche de responsabilisation, à permettre l'appropriation des outils de prévention et d'éducation à la santé ;

l) Elles participent, en lien avec les universités et les collectivités territoriales concernées, à l'analyse des besoins et de l'offre en matière de formation pour les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social et se prononcent, dans les conditions prévues par le code de l'éducation, sur la détermination par les universités des objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle des études de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ;

m) Elles s'associent avec l'ensemble des acteurs de santé, les universités, les établissements publics à caractère scientifique et technologique ou tout autre organisme de recherche pour participer à l'organisation territoriale de la recherche en santé ;

n) Dans le respect des engagements internationaux de la France et en accord avec les autorités compétentes de l'Etat, elles sont autorisées à développer des actions de coopération internationale en vue de promouvoir les échanges de bonnes pratiques avec leurs partenaires étrangers.

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Entrée en vigueur le 9 février 2022
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Commentaires40


www.houdart.org · 26 octobre 2023

L'Instruction interministérielle n°SGMCAS/pôle de santé-ARS/2023/100 du 27 juin 2023 relative à la mise en œuvre du décret n°2023-260 du 7 avril 2023 relatif au droit de dérogation du directeur général de l'agence régional de santé ( ci-après « l'Instruction consacrée au droit de dérogation du directeur général d' ARS ») précise que l'énumération s'inspire de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique qui dé […] Et en premier lieu devra être vérifiée sa conformité aux quatre conditions cumulatives définies par l'article 1435-41 du code de la santé publique.

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www.houdart.org · 24 octobre 2023

L'Instruction interministérielle n°SGMCAS/pôle de santé-ARS/2023/100 du 27 juin 2023 relative à la mise en œuvre du décret n°2023-260 du 7 avril 2023 relatif au droit de dérogation du directeur général de l'agence régional de santé ( ci-après « l'Instruction consacrée au droit de dérogation du directeur général d' ARS ») précise que l'énumération s'inspire de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique qui dé […] Et en premier lieu devra être vérifiée sa conformité aux quatre conditions cumulatives définies par l'article 1435-41 du code de la santé publique.

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Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 2 mars 2023

[…] Par ailleurs, il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.1431-2 du Code de la santé publique que : […]

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Décisions110


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 21 juillet 2022, n° 2001121

[…] En l'espèce, il résulte de l'instruction que par une première décision du 2 septembre 2016, la CDAPH du Finistère s'est prononcée favorablement pour une orientation en Institut médico-éducatif (IME) de D F pour la période allant du 1er mars 2016 au 31 août 2018, […] Le directeur de l'ARS Bretagne ne saurait davantage contester sa responsabilité en soutenant qu'il ne lui appartient pas d'imposer la prise en charge d'une personne handicapée à un établissement, alors qu'en application du b) du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, il a pour compétence l'autorisation de création des instituts médico-éducatifs, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 15 juin 2015, n° 1502619
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[…] Considérant qu'eu égard aux compétences dont elle dispose à l'égard des foyers d'accueil médicalisé en application du b) du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, l'ARS est seulement habilitée à autoriser leur création, à contrôler leur fonctionnement et à leur allouer des ressources sans être en mesure de procéder directement au placement et à l'admission des personnes handicapées ; que, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 19 septembre 2012, n° 1202408
Rejet

[…] — de suspendre l'exécution du contrat relatif à la mise à disposition d'un hélicoptère et de son équipage destiné à assurer les besoins du SAMU 02 en matière de transports sanitaires héliportés à compter du 1 er août 2012 pour la durée de l'audience ; […] Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Agence régionale de santé de Picardie, se fondant sur les articles L. 1431-2 et L. 1434-7 du code de la santé publique a mis en place une nouvelle organisation régionale des transports sanitaires héliportés afin d'améliorer l'accès de la population de la région aux soins urgents à compter de janvier 2012 ; que cette nouvelle organisation est coordonnée et financée, […]

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Documents parlementaires317

Mesdames, Messieurs, Notre système de santé est issu d'un modèle né des Trente Glorieuses, et alors précurseur, centré sur l'hôpital et la prise en charge des soins aigus. Il fait, encore aujourd'hui, montre d'excellents résultats, comme en témoignent de nombreux indicateurs, au premier rang desquels l'espérance de vie. Toutefois, à l'image de l'ensemble des pays développés, des évolutions profondes et de long terme, notamment le vieillissement de la population, ou encore la prévalence des pathologies chroniques, sont aujourd'hui sources de tensions pour l'organisation des soins et la … Lire la suite…
DES PROFESSIONNELS DE SANTE ................................................................................... 13 Chapitre I - réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie ................ 13 Article 1er - Suppression du numerus clausus et refonte de l'accès aux premiers cycles des études de santé ................................................................................................................... 13 Article 2 - Réforme du deuxième cycle des études médicales et suppression des « épreuves classantes nationales » (ECN) … Lire la suite…
Le chapitre II du projet de loi prévoit les aménagements nécessaires afin de répondre tant aux enjeux des territoires qu'aux problématiques relatives à l'installation des jeunes médecins. Il est cependant utile de poser le principe à l'article 1 er selon lequel la répartition optimale des futurs professionnels est une préoccupation prise en compte dès la formation. Tel est l'objet de cet amendement. Lire la suite…
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