Article L1442-1 du Code de la santé publique

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Version22/07/2017

Entrée en vigueur le 22 juillet 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-1179 du 19 juillet 2017 - art. 2

Pour l'application des dispositions du présent code à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° La référence à la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ;

2° La référence au territoire de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence au territoire régional et la référence au niveau de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence à l'échelon ou au niveau régional ;

3° La mention de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;

4° Pour le territoire de démocratie sanitaire de la Guadeloupe, la mention de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la mention du conseil territorial de santé ;

5° Les mentions du projet de santé, du schéma de santé et du programme relatif à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, communs à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du schéma régional de santé et du programme régional relatif à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies ;

6° La mention de la politique de santé menée en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région ;

Entrée en vigueur le 22 juillet 2017
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Décisions20


1Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 30 mars 2021, n° 18/03350
Infirmation

[…] Le docteur Y a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 juin 2018. Par conclusions d'appelant n°2 déposées le 18 février 2019, le docteur Y demande à la cour de : Vu l'article L.1442-1 du code de la santé publique, Vu le rapport d'expertise du D r Z, Vu le rapport d'expertise du D r A,

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  • Préjudice d'agrement·
  • Thérapeutique·
  • Intervention·
  • Préjudice esthétique·
  • Jugement·
  • Instance·
  • Souffrances endurées·
  • Infirmer·
  • Expertise·
  • Déficit

2Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 25 juin 2008, n° 07/03085

[…] « M. Z a été victime, le 28 novembre 2002, d'un accident médical non fautif, dont la réparation des conséquences dommageables relève de la solidarité nationale par application de l'article L. 14421 II du code de la santé publique ».

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  • Indemnisation·
  • Préjudice·
  • Thérapeutique·
  • Déficit·
  • Temps plein·
  • Consolidation·
  • Poste de travail·
  • Incapacité·
  • Titre·
  • Santé publique

3Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 8 juin 2022, n° 19/00528
Infirmation partielle

[…] Il conteste la demande de la CPAM du Finistère en se prévalant d'une attestation d'imputabilité des débours insuffisante. Il rappelle que, même en l'absence de toute complication, l'intervention du 25 mars 2015 aurait nécessité des soins infirmiers, des frais médicaux et un arrêt de travail. La CPAM du Finistère considère que la responsabilité de M. [F] est engagée en application de l'article L 1442-1 du code de la santé publique. Elle considère ses demandes justifiées et bien fondées. En préliminaire, il convient de constater que la responsabilité de M. [F] n'est pas discutée. — Sur le préjudice de M. [H].

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  • Préjudice esthétique·
  • Titre·
  • Consolidation·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Tierce personne·
  • Souffrances endurées·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Assistance·
  • Professionnel·
  • Arrêt de travail
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