Article L1442-1 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1426-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1452-1 (T)

Entrée en vigueur le 27 mars 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 9

Pour l'application des dispositions du présent code à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° La référence à la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ;

2° La référence au territoire de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence au territoire régional et la référence au niveau de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence à l'échelon ou au niveau régional ;

3° La mention de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;

4° Les mentions du projet de santé, du plan stratégique, des schémas de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel de gestion du risque, communs à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;

5° La mention de la politique de santé menée en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région ;

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Entrée en vigueur le 27 mars 2010
Sortie de vigueur le 22 juillet 2017
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°440852
Conclusions du rapporteur public · 1er février 2022

Trois régimes peuvent, vous le savez, être mobilisés pour l'indemnisation des infections nosocomiales, celui de responsabilité pour faute du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (avec une responsabilité de plein droit pour les établissements de santé, sauf cause étrangère), celui de l'aléa médical du II de cet article, et celui des indemnisations nosocomiales les plus graves de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique. […]

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Décisions22


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 25 juin 2008, n° 07/03085

[…] « M. Z a été victime, le 28 novembre 2002, d'un accident médical non fautif, dont la réparation des conséquences dommageables relève de la solidarité nationale par application de l'article L. 14421 II du code de la santé publique ».

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  • Indemnisation·
  • Préjudice·
  • Thérapeutique·
  • Déficit·
  • Temps plein·
  • Consolidation·
  • Poste de travail·
  • Incapacité·
  • Titre·
  • Santé publique

2Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 30 mars 2021, n° 18/03350
Infirmation

[…] Le docteur Y a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 juin 2018. Par conclusions d'appelant n°2 déposées le 18 février 2019, le docteur Y demande à la cour de : Vu l'article L.1442-1 du code de la santé publique, Vu le rapport d'expertise du D r Z, Vu le rapport d'expertise du D r A,

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  • Préjudice d'agrement·
  • Thérapeutique·
  • Intervention·
  • Préjudice esthétique·
  • Jugement·
  • Instance·
  • Souffrances endurées·
  • Infirmer·
  • Expertise·
  • Déficit

3Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 8 juin 2022, n° 19/00528
Infirmation partielle

[…] Il conteste la demande de la CPAM du Finistère en se prévalant d'une attestation d'imputabilité des débours insuffisante. Il rappelle que, même en l'absence de toute complication, l'intervention du 25 mars 2015 aurait nécessité des soins infirmiers, des frais médicaux et un arrêt de travail. La CPAM du Finistère considère que la responsabilité de M. [F] est engagée en application de l'article L 1442-1 du code de la santé publique. Elle considère ses demandes justifiées et bien fondées. En préliminaire, il convient de constater que la responsabilité de M. [F] n'est pas discutée. — Sur le préjudice de M. [H].

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  • Préjudice esthétique·
  • Titre·
  • Consolidation·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Tierce personne·
  • Souffrances endurées·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Assistance·
  • Professionnel·
  • Arrêt de travail
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Documents parlementaires363

Mesdames, Messieurs, La santé est devenue ces dernières années la première préoccupation des Français, de plus en plus nombreux à être inquiets par les difficultés d'accès aux soins. Une enquête publiée par l'IFOP le 6 décembre 2022 plaçait ainsi la santé en tête des priorités des Français à 83 % ([1]) contre 61 % en moyenne entre 2017 et 2019 ([2]). Au premier plan de cette préoccupation, figure le besoin de trouver un médecin à une distance raisonnable du domicile, quel que soit l'endroit où l'on habite et dans un délai raisonnable lui aussi. La première préoccupation des Français doit … Lire la suite…
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