Article L1441-2 du Code de la santé publique

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Version27/03/2010
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Version22/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 février 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. L1421-3-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. L1451-2 (V)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 19

L'interdiction prévue par le premier alinéa de l'article L. 4113-6 est applicable aux membres des commissions consultatives placées auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer les avantages cités dans cet alinéa à ces membres et à ces personnes.
Les membres des commissions et les personnes mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 27 mars 2010
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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre contentieux médical, 30 octobre 2017, n° 16/06980
Cour d'appel : Infirmation

[…] Ainsi, le docteur D Y a commis une faute au sens de l'article L 1441-2 du Code de la santé publique. […]

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  • Assureur·
  • Expertise médicale·
  • Préjudice·
  • Gauche·
  • Consolidation·
  • Fonction publique·
  • Centrale·
  • Sapiteur·
  • Souffrance·
  • Déficit

2Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 22 mai 2009, n° 07/03085
Cour de cassation : Rejet

[…] — M. Z Y a été jugé en droit de prétendre à indemnisation des éléments de préjudice personnel en lien direct avec les actes médicaux du 28 février 2002, par application de l'article L. 1441-2 II du Code de la Santé Publique

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  • Temps partiel·
  • Temps plein·
  • Aéronautique·
  • Travail·
  • Activité·
  • Poste·
  • Concours·
  • Médecin·
  • Incidence professionnelle·
  • Préjudice

3Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre contentieux médical, 2 octobre 2017, n° 16/13301
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] 02 et 29 Août 2016 […] L'infection endophtalmique qu'a présentée Monsieur B C à la suite de son intervention du 3 septembre 2013 constitue donc une infection nosocomiale au sens de l'article L 1441-2 du Code de la santé publique.

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  • Consolidation·
  • Santé publique·
  • Expert·
  • Intervention·
  • Préjudice esthétique·
  • Information·
  • Demande·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Risque·
  • Responsabilité
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