Article L1441-2 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 27 mars 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 2

Sont placées auprès de l'administration territoriale de santé :

a) Une conférence territoriale de la santé et de l'autonomie qui exerce les compétences dévolues à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie prévue aux articles L. 1432-1 et L. 1432-4 et à la conférence de territoire prévue à l'article L. 1434-17.

La conférence territoriale de la santé et de l'autonomie de Saint-Pierre-et-Miquelon ne comprend pas de représentants des conférences de territoire. Elle peut ne comprendre aucune formation spécialisée.

b) Une commission territoriale de coordination des politiques publiques de santé qui exerce les compétences dévolues aux commissions de coordination des politiques publiques de santé prévues à l'article L. 1432-1.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2010
Sortie de vigueur le 22 juillet 2017
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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre contentieux médical, 30 octobre 2017, n° 16/06980
Cour d'appel : Infirmation

[…] Ainsi, le docteur D Y a commis une faute au sens de l'article L 1441-2 du Code de la santé publique. […]

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  • Assureur·
  • Expertise médicale·
  • Préjudice·
  • Gauche·
  • Consolidation·
  • Fonction publique·
  • Centrale·
  • Sapiteur·
  • Souffrance·
  • Déficit

2Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 22 mai 2009, n° 07/03085
Cour de cassation : Rejet

[…] — M. Z Y a été jugé en droit de prétendre à indemnisation des éléments de préjudice personnel en lien direct avec les actes médicaux du 28 février 2002, par application de l'article L. 1441-2 II du Code de la Santé Publique

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  • Temps partiel·
  • Temps plein·
  • Aéronautique·
  • Travail·
  • Activité·
  • Poste·
  • Concours·
  • Médecin·
  • Incidence professionnelle·
  • Préjudice

3Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre contentieux médical, 2 octobre 2017, n° 16/13301
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] 02 et 29 Août 2016 […] L'infection endophtalmique qu'a présentée Monsieur B C à la suite de son intervention du 3 septembre 2013 constitue donc une infection nosocomiale au sens de l'article L 1441-2 du Code de la santé publique.

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  • Consolidation·
  • Santé publique·
  • Expert·
  • Intervention·
  • Préjudice esthétique·
  • Information·
  • Demande·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Risque·
  • Responsabilité
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