Article L1441-2 du Code de la santé publique

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Version22/07/2017

Entrée en vigueur le 22 juillet 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-1179 du 19 juillet 2017 - art. 1

Sont placées auprès de l'administration territoriale de santé :

a) Une conférence territoriale de la santé et de l'autonomie qui exerce les compétences dévolues à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie prévue aux articles L. 1432-1 et L. 1432-4 et au conseil territorial de santé prévu à l'article L. 1434-10.

La conférence territoriale de la santé et de l'autonomie de Saint-Pierre-et-Miquelon peut ne comprendre aucune formation spécialisée.

b) Une commission territoriale de coordination des politiques publiques de santé qui exerce les compétences dévolues aux commissions de coordination des politiques publiques de santé prévues à l'article L. 1432-1.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2017
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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre contentieux médical, 30 octobre 2017, n° 16/06980
Cour d'appel : Infirmation

[…] Ainsi, le docteur D Y a commis une faute au sens de l'article L 1441-2 du Code de la santé publique. […]

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  • Assureur·
  • Expertise médicale·
  • Préjudice·
  • Gauche·
  • Consolidation·
  • Fonction publique·
  • Centrale·
  • Sapiteur·
  • Souffrance·
  • Déficit

2Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 22 mai 2009, n° 07/03085
Cour de cassation : Rejet

[…] — M. Z Y a été jugé en droit de prétendre à indemnisation des éléments de préjudice personnel en lien direct avec les actes médicaux du 28 février 2002, par application de l'article L. 1441-2 II du Code de la Santé Publique

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  • Temps partiel·
  • Temps plein·
  • Aéronautique·
  • Travail·
  • Activité·
  • Poste·
  • Concours·
  • Médecin·
  • Incidence professionnelle·
  • Préjudice

3Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre contentieux médical, 2 octobre 2017, n° 16/13301
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] 02 et 29 Août 2016 […] L'infection endophtalmique qu'a présentée Monsieur B C à la suite de son intervention du 3 septembre 2013 constitue donc une infection nosocomiale au sens de l'article L 1441-2 du Code de la santé publique.

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  • Consolidation·
  • Santé publique·
  • Expert·
  • Intervention·
  • Préjudice esthétique·
  • Information·
  • Demande·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Risque·
  • Responsabilité
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