Article L1441-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/02/2010
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Version27/03/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1421-3-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1451-1 (V)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 19

Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ne peuvent, sans préjudice des peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Ils sont tenus au secret et à la discrétion professionnelle dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
A l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, ils adressent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec les entreprises, établissements ou organismes dont les dossiers pourraient être soumis à l'instance dans laquelle ils siègent, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 27 mars 2010
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 23 janvier 2020, n° 17/17446
Confirmation

[…] qu'elle souligne qu'il se trouvait en fauteuil roulant et qu'il ne pouvait se déplacer sans ses deux cannes anglaises et un déambulateur ; qu'elle indique que le texte de l'article L 1441-1 II du code de la santé publique retient deux situations distinctes, à savoir l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou les gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%, et que dès lors la référence à la situation de retraité de M. […]

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  • Accedit·
  • Gauche·
  • Santé publique·
  • Certificat·
  • Marches·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Solidarité·
  • Expertise·
  • Préjudice·
  • Port

2CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 9 avril 2015, 13LY02347, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Rejet

[…] – contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les victimes par ricochet ne sauraient prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale en l'absence de décès de la victime directe, dès lors qu'elles ne relèvent pas du champ d'application des dispositions de l'article L. 1442-1-1 du code de la santé publique, ni de celles du II de l'article L. 1441-1 dudit code ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Action récursoire·
  • Justice administrative·
  • Centre hospitalier·
  • Préjudice·
  • Tribunaux administratifs·
  • Victime·
  • Assurance maladie·
  • Titre
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