Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre IV : Conseils et commissions / Chapitre Ier : Règles déontologiques
Article L1441-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 19
A l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, ils adressent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec les entreprises, établissements ou organismes dont les dossiers pourraient être soumis à l'instance dans laquelle ils siègent, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
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[…] qu'elle souligne qu'il se trouvait en fauteuil roulant et qu'il ne pouvait se déplacer sans ses deux cannes anglaises et un déambulateur ; qu'elle indique que le texte de l'article L 1441-1 II du code de la santé publique retient deux situations distinctes, à savoir l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou les gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%, et que dès lors la référence à la situation de retraité de M. […]
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2. CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 9 avril 2015, 13LY02347, Inédit au recueil Lebon
[…] – contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les victimes par ricochet ne sauraient prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale en l'absence de décès de la victime directe, dès lors qu'elles ne relèvent pas du champ d'application des dispositions de l'article L. 1442-1-1 du code de la santé publique, ni de celles du II de l'article L. 1441-1 dudit code ;
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