Article L1441-1 du Code de la santé publique

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Version26/02/2010
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Version27/03/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1421-3-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1451-1 (V)

Entrée en vigueur le 27 mars 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 2

A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues aux agences régionales de santé sont exercées, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un service déconcentré de l'Etat relevant des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, dénommé " administration territoriale de santé. "

Le représentant de l'Etat exerce les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé.

Le représentant de l'Etat et le directeur de la caisse de prévoyance sociale concluent une convention qui organise leur collaboration et qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles la caisse de prévoyance sociale apporte son concours aux missions dévolues à l'administration territoriale de santé et les moyens mobilisés dans ce cadre.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2010
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 23 janvier 2020, n° 17/17446
Confirmation

[…] qu'elle souligne qu'il se trouvait en fauteuil roulant et qu'il ne pouvait se déplacer sans ses deux cannes anglaises et un déambulateur ; qu'elle indique que le texte de l'article L 1441-1 II du code de la santé publique retient deux situations distinctes, à savoir l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou les gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%, et que dès lors la référence à la situation de retraité de M. […]

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  • Accedit·
  • Gauche·
  • Santé publique·
  • Certificat·
  • Marches·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Solidarité·
  • Expertise·
  • Préjudice·
  • Port

2CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 9 avril 2015, 13LY02347, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Rejet

[…] – contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les victimes par ricochet ne sauraient prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale en l'absence de décès de la victime directe, dès lors qu'elles ne relèvent pas du champ d'application des dispositions de l'article L. 1442-1-1 du code de la santé publique, ni de celles du II de l'article L. 1441-1 dudit code ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Action récursoire·
  • Justice administrative·
  • Centre hospitalier·
  • Préjudice·
  • Tribunaux administratifs·
  • Victime·
  • Assurance maladie·
  • Titre
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