Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale / Section 1 : Conseil national / Sous-section 1 : Elections
Article R4122-4-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
A la première réunion qui suit le renouvellement par moitié, le conseil national élit son président et les membres du bureau dans les conditions prévues aux articles R. 4123-16 et R. 4123-17.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 22 décembre 2014, n° 14/12880
[…] D E P A R I S […] Toutefois, il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L4122-5, R4122-4-1 et R4125-3 du code de la santé publique que le mandat du Président du conseil de l'ordre est renouvelé à la première réunion qui suit le renouvellement par moitié des conseillers ordinaux qui intervient tous les trois ans. Dés lors, le mandat délivré au Président du conseil de l'ordre est valable trois ans.
Lire la suite…- Rétractation·
- Ordre des chirurgiens-dentistes·
- Instrumentaire·
- Associations·
- Sociétés·
- Huissier·
- Structure·
- Ordonnance·
- Séquestre·
- Saisie