Article R4122-4-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2010
>
Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

A la première réunion qui suit le renouvellement par moitié, le conseil national élit son président et les membres du bureau dans les conditions prévues aux articles R. 4123-16 et R. 4123-17.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Sortie de vigueur le 1 octobre 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 22 décembre 2014, n° 14/12880
Cour d'appel : Confirmation

[…] D E P A R I S […] Toutefois, il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L4122-5, R4122-4-1 et R4125-3 du code de la santé publique que le mandat du Président du conseil de l'ordre est renouvelé à la première réunion qui suit le renouvellement par moitié des conseillers ordinaux qui intervient tous les trois ans. Dés lors, le mandat délivré au Président du conseil de l'ordre est valable trois ans.

 Lire la suite…
  • Rétractation·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Instrumentaire·
  • Associations·
  • Sociétés·
  • Huissier·
  • Structure·
  • Ordonnance·
  • Séquestre·
  • Saisie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).