Article R4142-3 du Code de la santé publique

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Version01/03/2010
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Version01/10/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D4142-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 mars 2010

Est créé par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 3

Pour le renouvellement par moitié tous les trois ans du conseil départemental, les membres de ce conseil sont répartis en deux groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :


1° Pour le premier groupe : quatre chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de sept et cinq chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de dix.


2° Pour le second groupe : trois chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de sept, et cinq chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de dix.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 octobre 2017

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