Article R4311-57-1 du Code de la santé publique

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Version01/03/2010
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Version13/03/2017

Entrée en vigueur le 13 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2

Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Bastia, 12 février 2015, n° 1400988
Rejet

[…] Considérant que l'article R 4311-55 du code de la santé publique prévoit la répartition des électeurs entre trois collèges regroupant respectivement les infirmiers du secteur public, ceux du secteur privé et ceux exerçant à titre libéral ; qu'aux termes de l'article R 4311-57-1 de ce code : « Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique » ; que l'article R 4311-58 prévoit que : « La date des élections aux conseils départementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national » ; qu'enfin, […]

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