Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers / Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection
Article R4311-57-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2
Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bastia, 12 février 2015, n° 1400988
[…] Considérant que l'article R 4311-55 du code de la santé publique prévoit la répartition des électeurs entre trois collèges regroupant respectivement les infirmiers du secteur public, ceux du secteur privé et ceux exerçant à titre libéral ; qu'aux termes de l'article R 4311-57-1 de ce code : « Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique » ; que l'article R 4311-58 prévoit que : « La date des élections aux conseils départementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national » ; qu'enfin, […]
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