Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers / Sous-section 2 : Conseils départementaux / Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place
Article R4311-69 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Est créé par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5
Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique.
Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats.