Article R4311-67 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/03/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. D4311-67 (T)

Entrée en vigueur le 1 mars 2010

Est créé par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5

En cas de vote sur place, le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite les électeurs présents à constituer un bureau de vote comprenant un président et deux assesseurs. Le bureau ainsi constitué désigne ensuite autant de bureaux de vote que nécessaire, composés de trois membres.


Des listes de candidats ainsi que des enveloppes de vote sont mises à la disposition des électeurs présents.


L'ouverture du scrutin est annoncée par le président du bureau de vote.


A l'ouverture du scrutin, le président fait constater que l'urne est vide.


Il est ensuite procédé au vote.


Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et la sincérité du vote.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Sortie de vigueur le 13 mars 2017

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