Article R4311-61 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2010
>
Version01/04/2010
>
Version13/03/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 133

Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé au conseil régional, au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé.


Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet au recueil des actes administratifs.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 13 mars 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).