Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers / Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection
Article R4311-61 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 13 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2
Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé.
Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'Ordre national des infirmiers qui paraît après le scrutin.