Article R4311-61 du Code de la santé publique

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Version01/03/2010
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Version01/04/2010
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Version13/03/2017

Entrée en vigueur le 13 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2

Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé.


Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'Ordre national des infirmiers qui paraît après le scrutin.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2017

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