Article R4311-83 du Code de la santé publique

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Version01/03/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. D4311-83 (T)

Entrée en vigueur le 1 mars 2010

Est créé par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5

Les dispositions des articles R. 4123-18 à R. 4123-21 sont applicables aux infirmiers.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2010

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 2 mai 2024, n° 23/03038
Confirmation

[…] Selon leurs conclusions remises le 5 décembre 2023, ils demandent à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, des articles R. 4212-50, R. 4312-68-1, R. 4312-69 et R .4312-76 du code de la santé publique ; des recommandations aux infirmiers en matière d'information et de publicité de janvier 2022 ; […] Concernant ensuite l'absence d'une tentative préalable de conciliation, il résulte des articles R4123-18 et suivants du code de la santé publique qu'aucune saisine préalable de la commission de conciliation n'est imposée. Ces articles sont applicables aux infirmiers par renvoi de l'article R4311-83. […]

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