Article R4311-79 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/03/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. D4311-79 (T)

Entrée en vigueur le 1 mars 2010

Est créé par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5

Pour voter par voie électronique, l'électeur se connecte au système de vote dans les quinze jours précédant la date de l'élection et s'identifie au moyen de son code et de son mot de passe. Il coche sur la liste des candidats les noms des personnes qu'il entend élire. Il ne peut cocher un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Après avoir exprimé son vote, il le valide. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
Le vote est anonyme et immédiatement chiffré par le système avant transmission au fichier dénommé "contenu de l'urne électronique".
La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Sortie de vigueur le 13 mars 2017

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