Article R4311-77 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. D4311-77 (T)

Entrée en vigueur le 1 mars 2010

Est créé par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5

Un courrier est envoyé à l'électeur lui indiquant, dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique lui permettant d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Sortie de vigueur le 13 mars 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Bastia, 12 février 2015, n° 1400988
Rejet

[…] — les requérants invoquent les dispositions de l'article R 4311-77 du code de la santé publique, lesquelles ne s'appliquent qu'au vote électronique, alors que le vote a eu lieu par correspondance ; […]

 Lire la suite…
  • Électeur·
  • Infirmier·
  • Vote·
  • Justice administrative·
  • Ordre·
  • Conseil·
  • Matériel·
  • Corse·
  • Santé publique·
  • Election
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).