Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers / Sous-section 2 : Conseils départementaux / Paragraphe 3 : Dispositions relatives au vote électronique
Article R4311-77 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Est créé par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bastia, 12 février 2015, n° 1400988
[…] — les requérants invoquent les dispositions de l'article R 4311-77 du code de la santé publique, lesquelles ne s'appliquent qu'au vote électronique, alors que le vote a eu lieu par correspondance ; […]
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