Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers / Sous-section 2 : Conseils départementaux / Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place
Article R4311-64 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Est créé par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5
Sont joints à cette liste, le cas échéant, les professions de foi rédigées par les candidats à l'attention des électeurs, ainsi que, dans tous les cas, le rappel des modalités de vote.
En cas de vote par correspondance, le président envoie en même temps aux électeurs deux enveloppes opaques de couleurs différentes suivant le collège auquel appartient l'électeur. La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde est destinée à contenir la première enveloppe.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bastia, 12 février 2015, n° 1400988
[…] — la procédure définie à l'article R 4311-64 du code de la santé publique qui prévoit l'envoi du matériel électoral aux électeurs a été respectée ; […]
Lire la suite…- Électeur·
- Infirmier·
- Vote·
- Justice administrative·
- Ordre·
- Conseil·
- Matériel·
- Corse·
- Santé publique·
- Election