Article R4311-64 du Code de la santé publique

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Version01/03/2010
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Version13/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. D4311-64 (T)

Entrée en vigueur le 1 mars 2010

Est créé par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5

Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national envoie à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date de l'élection, un exemplaire de la liste des candidats correspondant à son collège électoral, imprimée par ordre alphabétique, en indiquant leur adresse et leur date de naissance. Cette liste est paraphée par le président, elle peut servir de bulletin de vote.
Sont joints à cette liste, le cas échéant, les professions de foi rédigées par les candidats à l'attention des électeurs, ainsi que, dans tous les cas, le rappel des modalités de vote.
En cas de vote par correspondance, le président envoie en même temps aux électeurs deux enveloppes opaques de couleurs différentes suivant le collège auquel appartient l'électeur. La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde est destinée à contenir la première enveloppe.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Sortie de vigueur le 13 mars 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Bastia, 12 février 2015, n° 1400988
Rejet

[…] — la procédure définie à l'article R 4311-64 du code de la santé publique qui prévoit l'envoi du matériel électoral aux électeurs a été respectée ; […]

 Lire la suite…
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