Article R4311-64 du Code de la santé publique

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Version01/03/2010
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Version13/03/2017

Entrée en vigueur le 13 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2

Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le cadre fixé par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans le respect des principes fondamentaux qui régissent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.

Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de trois traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés " fichier des électeurs ", " fichier des candidats " et " contenu de l'urne électronique ".

Les modalités d'organisation du vote électronique par internet sont fixées dans le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des infirmiers et pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le Conseil national de l'ordre des infirmiers est responsable de la mise en œuvre des traitements automatisés d'information distincts, notamment s'agissant de la création desdits traitements dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le droit d'accès s'exerce auprès du Conseil national de l'ordre des infirmiers.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Bastia, 12 février 2015, n° 1400988
Rejet

[…] — la procédure définie à l'article R 4311-64 du code de la santé publique qui prévoit l'envoi du matériel électoral aux électeurs a été respectée ; […]

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