Article R4311-58 du Code de la santé publique

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Version01/03/2010
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Version13/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2010 est l'article : Code de la santé publique - art. D4311-58 (T)

Entrée en vigueur le 1 mars 2010

Est créé par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 5

La date des élections aux conseils départementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
Sont électeurs les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins deux mois à la date de l'élection.
Trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection, chaque conseil départemental fait connaître par voie de presse dans au moins un journal à diffusion régionale la date des élections, les modalités de vote et de consultation des listes électorales.
Dans le même délai, la liste des infirmiers inscrits au tableau de l'ordre du département est mise à la disposition des électeurs.
Dans les quinze jours, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations concernant les inscriptions ou omissions.
A l'expiration de ce délai et dans les quinze jours qui suivent, la liste électorale est modifiée s'il y a lieu.
Celle-ci est ensuite close et aucune modification n'est plus admise sauf si un événement postérieur, prenant effet au plus tard dix jours avant la date du scrutin, ou dix jours avant le premier jour autorisé de connexion au système de vote entraîne, pour un infirmier, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur dans le département considéré.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard dix jours avant la date du scrutin, ou dix jours avant le premier jour autorisé de connexion au système de vote, par le président du conseil départemental. Elle n'entraîne pas de modification du nombre de sièges à pourvoir.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Sortie de vigueur le 13 mars 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Bastia, 12 février 2015, n° 1400988
Rejet

[…] Considérant que l'article R 4311-55 du code de la santé publique prévoit la répartition des électeurs entre trois collèges regroupant respectivement les infirmiers du secteur public, ceux du secteur privé et ceux exerçant à titre libéral ; qu'aux termes de l'article R 4311-57-1 de ce code : « Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique » ; que l'article R 4311-58 prévoit que : « La date des élections aux conseils départementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national » ; qu'enfin, aux termes de l'article R 4311-64: « Le président du conseil départemental ou, à défaut, […]

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