Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers / Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection
Article R4311-58 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2
La date des élections aux conseils départementaux et interdépartementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
Sont électeurs les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins deux mois à la date de l'élection.
Deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection, une annonce publiée dans le bulletin de l'Ordre national des infirmiers fait connaître aux infirmiers la date de l'élection ainsi que les modalités de vote et de consultation des listes électorales.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bastia, 12 février 2015, n° 1400988
[…] Considérant que l'article R 4311-55 du code de la santé publique prévoit la répartition des électeurs entre trois collèges regroupant respectivement les infirmiers du secteur public, ceux du secteur privé et ceux exerçant à titre libéral ; qu'aux termes de l'article R 4311-57-1 de ce code : « Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique » ; que l'article R 4311-58 prévoit que : « La date des élections aux conseils départementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national » ; qu'enfin, aux termes de l'article R 4311-64: « Le président du conseil départemental ou, à défaut, […]
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