Article R4311-57 du Code de la santé publique

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Version13/03/2017

Entrée en vigueur le 13 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 2

Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :

1° Pour les conseils composés de deux binômes d'infirmiers libéraux, d'un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et de deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public :

a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;

b) La deuxième fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;

2° Pour les conseils composés de deux binômes d'infirmiers libéraux, de deux binômes d'infirmiers salariés du secteur privé et de trois binômes d'infirmiers relevant du secteur public :

a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;

b) La deuxième fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public ;

3° Pour les conseils composés de trois binômes d'infirmiers libéraux, de deux binômes d'infirmiers salariés du secteur privé et de quatre binômes d'infirmiers relevant du secteur public :

a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public ;

b) La deuxième fraction comprend deux binômes d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 24 janvier 2012, n° 1200292
Rejet

[…] Il fait valoir que ce conseil n'a pas pris les initiatives nécessaires à l'organisation du renouvellement par moitié de ses membres par voie d'élection, conformément aux dispositions de l'article R. 4311-57 du code de la santé publique ; que les mandats ont pris fin le 24 avril 2011 ; que le directeur de l'agence régionale de la santé, qui a été saisi par courrier du 14 juin 2011, n'a pas donné suite à la demande de désignation d'un administrateur ; que la mesure demandée est utile et nécessaire, la condition d'urgence étant remplie, et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

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