Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles / Section 9 : Indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang
Article R1221-74 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 1
Le demandeur fait connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.
Lorsque le demandeur accepte l'offre, l'office dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] — il n'a pas jugé utile de diligenter une mesure d'expertise, dont il assume le coût, sur le fondement des articles L. 1221-4 et R. 1221-74 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…- Virus·
- Justice administrative·
- Indemnisation·
- Affection·
- Hépatite·
- Contamination·
- Santé·
- Expertise·
- Juge des référés·
- Préjudice
2. Tribunal administratif de Nice, 19 juin 2015, n° 1302718
[…] — que la décision litigieuse est entachée du vice d'incompétence de son auteur, d'une méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, d'une méconnaissance de l'article R 1221-74 du code de la santé publique, ainsi que d'une insuffisance de motivation ;
Lire la suite…- Contamination·
- Indemnisation·
- Virus·
- Hépatite·
- Préjudice·
- Sang·
- Titre·
- Déficit·
- Consolidation·
- Offre