Article R1221-74 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2010

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Est créé par : Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 1

En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 1221-14.
Le demandeur fait connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.
Lorsque le demandeur accepte l'offre, l'office dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 21 janvier 2015, n° 1406807
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — il n'a pas jugé utile de diligenter une mesure d'expertise, dont il assume le coût, sur le fondement des articles L. 1221-4 et R. 1221-74 du code de la santé publique ; […]

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2Tribunal administratif de Nice, 19 juin 2015, n° 1302718
Rejet

[…] — que la décision litigieuse est entachée du vice d'incompétence de son auteur, d'une méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, d'une méconnaissance de l'article R 1221-74 du code de la santé publique, ainsi que d'une insuffisance de motivation ;

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