Article R1221-73 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2010

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Est créé par : Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 1

L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, dans un délai de six mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande d'indemnisation sont motivées.
Le silence gardé par l'office pendant le délai mentionné au premier alinéa fait naître une décision implicite de rejet.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

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Décisions8


1Tribunal administratif de Lyon, 5 décembre 2014, n° 1407165
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 (…). / Dans leur demande d'indemnisation, […] qu'aux termes de l'article R. 1221-71 dudit code : « Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 1221-73 du même code : « L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 19 décembre 2013, n° 1106362
Rejet

[…] — que la décision en date du 29 juillet 2011 de l'ONIAM portant refus d'indemnisation a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des articles R. 1221-71 et R. 1221-73 du code de la santé publique dès lors qu'il Ba pas été informé qu'il pouvait se faire assister de la personne de son choix et que l'office ne s'est pas prononcé dans un délai de six mois à compter de la réception de son dossier complet ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 21 janvier 2014, n° 1201041
Rejet

[…] des conséquences de sa contamination par le VIH, par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles victimes du VIH ; que, sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, il a saisi l'ONIAM, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2011, d'une demande d'indemnisation des conséquences de sa contamination par le VHC, qu'il impute aux transfusions reçues dans son enfance ; que, par la présente requête, formée en l'absence de réponse de l'office après le délai de six mois prévu à l'article R. 1221-73, il demande la condamnation de l'ONIAM à l'indemniser des préjudices subis qu'il évalue, dans le dernier état de ses écritures, […]

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